Admissibilité en preuve des communications privées
189(5) Le contenu d’une communication privée obtenue au moyen d’une interception exécutée conformément à la présente partie ou à une autorisation accordée sous son régime ne peut être admis en preuve que si la partie qui a l’intention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonnable de son intention de ce faire accompagné : a) d’une transcription de la communication privée, lorsqu’elle sera produite sous forme d’enregistrement, ou d’une déclaration donnant tous les détails de la communication privée, lorsque la preuve de cette communication sera donnée de vive voix; b) d’une déclaration relative à l’heure, à la date et au lieu de la communication privée et aux personnes y ayant pris part, si elles sont connues.
190 Lorsqu’un prévenu a reçu un préavis en application du paragraphe 189(5), tout juge du tribunal devant lequel se tient ou doit se tenir le procès du prévenu peut, à tout moment, ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement à la communication privée que l’on a l’intention de présenter en preuve.
Preuve du taux annuel effectif
347(5) L’attestation visée au paragraphe (4) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend la produire donne de son intention à l’accusé ou au défendeur un préavis suffisant accompagné d’une copie de l’attestation.
Examiner un bien saisie
462.34 (1) Le détenteur d’un droit sur un bien saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ou d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime du paragraphe 462.33(3) peut en tout temps demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou de lui accorder l’autorisation d’examiner le bien.
(2) La demande d’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut, sans le consentement du procureur général, être entendue par un juge à moins que le demandeur n’en ait remis un préavis de deux jours francs au procureur général; le juge peut exiger que le préavis soit remis aux personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre.
Demande de révision de l’ordonnance de communication – La personne, l’institution financière ou l’entité.
Préavis obligatoire 487.0193 (2) Elle peut présenter la demande dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci.
Preuve photographique – de biens saisie et restitué
491.2 (1) Tout agent de la paix — ou toute personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitution, de confiscation ou de disposition aux termes des articles 489.1 ou 490, ou qui doivent être restitués autrement, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334, 344, 348, 354, 355.2, 355.4, 362 ou 380; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.
491.2 (3) Pour l’application du paragraphe (2), est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît le certificat qui indique que : a) le signataire a pris la photographie en vertu du paragraphe (1); b) le signataire est un agent de la paix ou a agi sous la direction d’un agent de la paix; c) la photographie est conforme.
491.2 (4) L’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne — agent de la paix ou autre — qui affirme avoir saisi et retenu un bien, ou l’avoir fait retenir, et que le bien n’a pas été modifié entre le moment où elle l’a reçu et celui où une photographie en a été prise dans les cas prévus au paragraphe (1) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Préavis 491.2 (5) À moins que le tribunal n’en décide autrement, les photographies, certificats, affidavits ou déclarations solennelles ne sont admissibles en preuve en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) lors d’un procès ou dans d’autres procédures que si, avant le procès ou ces procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de les déposer en preuve accompagné d’une copie du document en question.
Substitution d’une ordonnance d’un juge de paix à la promesse
502 (1) La promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime des articles 498, 499 ou 503 peut être modifiée si le prévenu et le poursuivant y consentent par écrit. La promesse ainsi modifiée est réputée être une promesse remise en vertu des articles 498, 499 ou 503, selon le cas.
502 (2) En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant peuvent demander à un juge de paix de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 515(1) ou (2) pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b). Le poursuivant qui fait la demande doit remettre au prévenu un préavis de trois jours
Révision de l’ordonnance du juge – mise en liberté – Par accusé
520 (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).
Avis au poursuivant 520 (2) Une demande en vertu du présent article ne peut, sauf si le poursuivant y consent, être entendue par un juge, à moins que le prévenu n’ait donné par écrit au poursuivant un préavis de la demande de deux jours francs au moins.
Révision de l’ordonnance du juge – Mise en liberté – Par poursuivant
521 (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).
Avis au prévenu 521 (2) Une demande en vertu du présent article ne peut être entendue par un juge à moins que le poursuivant n’ait donné par écrit au prévenu un préavis de la demande de deux jours francs au moins.
521 (5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’un prévenu qui est sous garde, a reçu d’un juge l’ordre d’être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et n’est pas présent à l’audition, le juge peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
521 (9) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou de l’article 520 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 520 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.
Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son lors de l’audience Enq-Préliminaire
Préavis 540 (8) Unless the justice orders otherwise, no information may be received as evidence under subsection (7) unless the party has given to each of the other parties reasonable notice of his or her intention to tender it, together with a copy of the statement, if any, referred to in that subsection. (8) À moins que le juge de paix n’en ordonne autrement, les renseignements ne peuvent être admis en preuve que si la partie a remis aux autres parties un préavis raisonnable de son intention de les présenter. Dans le cas d’une déclaration, elle accompagne le préavis d’une copie de celle-ci.
Preuve du droit de propriété et de la valeur d’un bien
657.1 (1) Dans toute procédure, l’affidavit ou la déclaration solennelle soit du prétendu propriétaire légitime d’un bien qui a fait l’objet de l’infraction, soit de la personne qui prétend avoir droit à sa possession légitime, soit de toute personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens, comportant les renseignements visés au paragraphe (2) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît.
657.1 (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’affidavit ou la déclaration solennelle comporte les éléments suivants : a) déclaration du signataire selon laquelle il est le propriétaire légitime du bien, la personne qui a droit à sa possession légitime ou une personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens; b) mention de la valeur du bien; c) déclaration du propriétaire légitime ou de la personne qui a droit à sa possession légitime selon laquelle il a été privé du bien d’une façon frauduleuse ou autrement sans son consentement; c.1) dans le cas de procédures concernant l’infraction visée à l’article 342, déclaration selon laquelle la carte de crédit en cause ne correspond à aucune des cartes délivrées par le déclarant, a été annulée ou est un faux document au sens de l’article 321; d) faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas a) à c.1).
657.1 (3) À moins que le tribunal n’en décide autrement, un affidavit ou une déclaration solennelle n’est admissible en preuve en vertu du paragraphe (1) que si, avant le procès ou le début des procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de le déposer en preuve accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration.
Témoignage de l’expert
657.3 (1) Le témoignage de l’expert peut se faire par remise d’un rapport accompagné de l’affidavit ou de la déclaration solennelle de celui-ci faisant état notamment de ses compétences, si les conditions suivantes sont réunies : a) le tribunal reconnaît sa qualité d’expert; b) la partie qui entend déposer le témoignage a remis à l’autre partie un préavis raisonnable de son intention de le déposer accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration solennelle et du rapport.
657.3 (2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne qui semble avoir signé l’affidavit ou la déclaration solennelle visés à ce paragraphe d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration, ou sur celui du rapport.
Préavis du témoignage d’expert (3) En vue de favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages :
a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit : (i) le nom de l’expert, (ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l’expert lui permettant de s’informer sur le domaine en question, (iii) un énoncé des compétences de l’expert;
b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès : (i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l’affaire que celui-ci a rédigé, (ii) en l’absence de rapport, un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s’appuie; c) l’accusé — ou son avocat — qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, au plus tard à la fin de l’exposé de poursuite, les documents visés à l’alinéa b).
Absence de préavis 657.3 (4) Si une partie appelle un témoin expert sans s’être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d’une autre partie : a) ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l’expert; b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l’alinéa (3)b); c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert, sauf s’il ne l’estime pas indiqué.
Utilisation des documents par le poursuivant 657.3 (6) Si l’expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l’alinéa (3)c) sans le consentement de l’accusé.
Divulgation interdite 657.3 (7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les renseignements communiqués au titre du présent article relativement à une procédure ne peuvent être communiqués par la suite que dans le cadre de celle-ci.
Vidéoconférence : témoin à l’étranger
714.2 (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition du témoin qui se trouve à l’étranger faite par vidéoconférence. 714.2 (2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition ainsi qu’aux parties.
Condamnations antérieures
727 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait.
727 (2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu’il est convaincu que le délinquant a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), demande à ce dernier s’il a été condamné antérieurement et, s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée.
Auditions ex parte (3) La cour des poursuites sommaires qui tient un procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le délinquant ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait.
727 (4) Lorsque, en conformité avec l’article 623, le tribunal procède à l’instruction des accusations portées contre une organisation qui n’a pas comparu ni inscrit de plaidoyer, il peut, même sans préavis, mais après avoir fait enquête à cet égard, infliger une peine plus sévère à l’accusée en raison de ses condamnations antérieures.
Définition de analyste – Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis.
Préavis 729 (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
Présence de l’analyste 729 ( (6) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.
Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles – BRIS
729.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’une ordonnance de probation intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, ou à toute audience tenue pour statuer sur le manquement à une telle condition d’une ordonnance de sursis, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Préavis 729.1 (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
Rapport de l’agent de surveillance – Manquement ordonnance de sursis
742.6 (4) Le prétendu manquement est établi sur le fondement du rapport écrit de l’agent de surveillance, où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.
742.6 (3) L’audience sur le prétendu manquement commence dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa (1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite.
Préavis 742.6 (5) Le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant l’audience, une copie du rapport et un préavis de son intention de produire celui-ci.
Nouvelle infraction – Pendant sursis
753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une surveillance de longue durée et où un tribunal lui inflige une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.
Audition des demandes 754 (1) Sauf s’il s’agit d’une demande de renvoi pour évaluation, le tribunal ne peut entendre une demande faite sous le régime de la présente partie que dans le cas suivant : a) le procureur général de la province où le délinquant a été jugé y a consenti, soit avant ou après la présentation de la demande; b) le poursuivant a donné au délinquant un préavis d’au moins sept jours francs après la présentation de la demande indiquant ce sur quoi la demande se fonde; c) une copie de l’avis a été déposée auprès du greffier du tribunal ou du juge de la cour provinciale.
Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles – 811
Préavis (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
Demande d’ordonnance de destruction
Préavis 83.13 (6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.
Modalités du préavis (7) Le préavis : a) est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale; b) précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale.
Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation – Omission de se conformer à une promesse
145 (9) Dans les procédures prévues aux paragraphes (2) à (4), fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu aurait omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels déclare que ce dernier a omis : a) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à l’ordonnance de mise en liberté ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de l’un d’eux; b) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à une citation à comparaître dans laquelle il a été nommément désigné et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels; c) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels; d) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à une promesse aux termes de laquelle il est en liberté et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.
Avis de l’intention de produire 145 (11) L’admissibilité en preuve du certificat prévu au paragraphe (9) est subordonnée à la remise au prévenu, avant le procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de le produire, ainsi que d’une copie de ce document.
Certificats – Alcool au volant
Avis de l’intention de produire le certificat 320.32 (2) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
Présence et contre-interrogatoire 320.32 (3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut demander au tribunal d’ordonner la présence du signataire pour contre-interrogatoire. 320.32 (4) La demande est formulée par écrit et énonce la pertinence vraisemblable du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
Certificat de l’inspecteur de la contrefaçon
Avis de l’intention de produire le certificat 461 (3) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
Preuve de condamnation antérieure
667 (1) Dans toutes procédures : a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité ou l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous ou déclaré coupable et condamné sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat et si celui-ci est signé : (i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution, (ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution a été rendue, (iii) soit par un préposé aux empreintes digitales;
b) la preuve que les empreintes digitales de l’accusé ou du défendeur sont identiques aux empreintes digitales du contrevenant dont les empreintes digitales sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans ce certificat; c) un certificat d’un préposé aux empreintes digitales déclarant qu’il a comparé les empreintes digitales qui y sont reproduites ou jointes avec les empreintes digitales qui sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes, et qu’elles sont celles de la même personne, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire; d) un certificat en vertu du sous-alinéa a)(iii) peut être rédigé selon la formule 44 et un certificat en vertu de l’alinéa c) peut être rédigé selon la formule 45.
667 (2) Dans toute procédure, une copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de l’absolution en vertu de l’article 730 d’un contrevenant, prononcée au Canada, signée par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou qui a rendu l’ordonnance d’absolution, ou par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité ou l’absolution a été prononcée fait foi, sur la preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans la copie de la déclaration de culpabilité, de la déclaration de culpabilité, ou de l’absolution en vertu de l’article 730 de l’accusé ou du défendeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
667 (2.1) Dans toute procédure sommaire, lorsque le nom d’un défendeur est semblable à celui du contrevenant mentionné dans un certificat fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) à l’égard d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou dans une copie d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire visée au paragraphe (2), la ressemblance fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que le défendeur est le contrevenant mentionné dans le certificat ou dans la copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Avis de l’intention de produire un certificat 667 (4) Un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) n’est admissible en preuve que si la partie qui se dispose à le produire a donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention de le faire, avec une copie du certificat.